Les appareils
mobiles doivent être répartis de préférence dans les dégagements,
en des endroits bien visibles et facilement accessibles. Ils ne
doivent pas apporter de gêne à la circulation des personnes et
leur emplacement doit être tel que leur efficacité ne risque pas
d'être compromise par les variations éventuelles de température
survenant dans l'établissement. (Arrêté du 2 février 1993.)
AVERTISSEMENT
Dernières modifications apportées au site le 17/06/2003 à 10:43
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site vous vous apercevez qu'il existe une erreur vous pouvez en
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